J.O. 226 du 30 septembre 2003
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Texte paru au JORF/LD page 16679
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Décret du 23 septembre 2003 modifiant le décret du 24 décembre 1985 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc »
NOR : AGRP0300957D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,
Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret du 24 décembre 1985 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » ;
Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs ;
Vu le décret no 2001-1163 du 7 décembre 2001 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu le décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu les propositions du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en ses séances des 7 et 8 novembre 2002 et des 26 et 27 février 2003,
Décrète :
Article 1
A l'article 4, point 1, du décret du 24 décembre 1985 susvisé, les dispositions prévues au a sont remplacées par les dispositions suivantes :
« a) Cépages principaux :
- carignan noir : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement. Sa présence impose celle d'au moins deux autres cépages principaux, dont le grenache N ou le lladoner pelut ;
- cinsault N : ce cépage est limité à 40 % de l'encépagement pour l'élaboration de vin rouge. Il doit composer au moins 45 % de l'encépagement pour l'élaboration des vins rosés de l'appellation « Coteaux du Languedoc » complétée par le nom « Cabrières » ;
- mourvèdre N, syrah N : ces cépages doivent représenter ensemble ou séparément au moins 10 % de l'encépagement. Ce pourcentage est porté à 20 % à partir de la troisième récolte à compter de la parution du présent décret ;
- grenache N, lladoner pelut N : lorsque l'encépagement comporte du carignan N, leur présence, ensemble ou séparément, doit représenter au moins 20 % de l'encépagement ;
- l'ensemble des cépages grenache N, lladoner pelut, syrah et mourvèdre doit représenter au minimum 50 % de l'encépagement. »Article 2
Les deux premiers alinéas de l'article 5 du décret du 24 décembre 1985 susvisé sont remplacés par des alinéas rédigés ainsi qu'il suit :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 %.
Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre minimale de 198 grammes de sucre par litre pour les moûts issus des cépages rouges et de 190 grammes de sucre par litre pour ceux issus des autres cépages. »Article 3
Les trois premiers alinéas de l'article 6 du décret du 24 décembre 1985 susvisé sont remplacés par des alinéas rédigés ainsi qu'il suit :
« Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 2002-1325 du 5 novembre 2002 relatif aux conditions de production et au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 50 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 60 hl à l'hectare pour les vins blancs.
Le rendement butoir visé à l'article 4 du même décret est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.
Le rendement maximum de production visé à l'article 6 du même décret est fixé à 66 hl à l'hectare pour les vins rouges et rosés et à 70 hl à l'hectare pour les vins blancs.
Le rendement agronomique à la parcelle visé à l'article 10 du même décret est fixé dans les mêmes limites que le rendement maximum de production.
Le bénéfice de l'appellation ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux du Languedoc » suivie du nom « Pic-Saint-Loup » ne peut être accordé :
- aux vins rosés provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet ;
- aux vins rouges provenant de jeunes vignes qu'à partir de la sixième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place au 31 juillet. »Article 4
L'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 7. - Les vignes produisant le vin d'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc doivent présenter une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées à partir de 1990 et de 3 300 souches à l'hectare pour les plantations ou replantations réalisées avant cette date.
L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 m. La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, à coursons, avec un maximum de 10 yeux francs par souche. Toutefois, la syrah N peut être conduite en taille longue (Guyot) avec un courson de 2 yeux maximum et une baguette de 5 yeux maximum.
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie du nom "Pic-Saint-Loup, les vins doivent provenir de vignes conduites en taille courte (gobelet ou cordon de Royat), à huit coursons maximum et à un oeil franc au maximum par courson. »Article 5
L'article 13 du décret du 24 décembre 1985 susvisé est remplacé par un article rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 13. - Les vins de la récolte 2002, issus des vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en sa séance des 7 et 8 novembre 2002, peuvent être agréés en appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc suivie de la dénomination "Grés de Montpellier dans la mesure où ils répondent aux conditions fixées par le présent décret. »Article 6
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales,
Hervé Gaymard
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat,
aux professions libérales
et à la consommation,
Renaud Dutreil